Mesures pour faciliter le transfert d’entreprises familiales : un effort peu adapté à la réalité de nos PME
Julie Hélène Tremblay, LL.B., M. Fisc., première directrice, Fiscalité
Michel Babeu, CPA, CA, M. Fisc., associé, Fiscalité
Le problème du transfert intergénérationnel
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est aujourd’hui plus avantageux pour un entrepreneur de céder son entreprise à des actionnaires extérieurs plutôt qu’à des membres de sa propre famille. En effet, un entrepreneur qui vendrait pour 825 000 $ son entreprise constituée en société à une autre société contrôlée par un ou plusieurs de ses enfants pourrait payer jusqu’à 360 000 $ d’impôt de plus que s’il vendait ses actions à une personne sans lien de parenté avec lui.
Cette situation est critiquée par le milieu de la fiscalité de même que par plusieurs intervenants du milieu économique depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ses budgets de 2015 et de 2016, le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, a annoncé avec enthousiasme des modifications à la Loi sur les impôts du Québec afin de faciliter un transfert d’entreprise familiale à des membres d’une même famille pour les sociétés des secteurs primaire et manufacturier. Un tel transfert, s’il est réalisé après le 17 mars 2016, pourra bénéficier d’un traitement fiscal équivalent à celui accordé aux personnes non liées.
Cependant, ces modifications sont insuffisantes. En effet, les conditions auxquelles doivent se conformer les entrepreneurs qui souhaitent bénéficier de ces nouvelles mesures sont peu adaptées à la réalité de nos PME.
Sept conditions à respecter
Le ministre, afin de s’assurer que les transactions sont véritables et qu’elles s’inscrivent dans un but réel de transfert d’entreprise, exige que sept conditions soient remplies pour qu’une vente d’actions permette de bénéficier de ces nouvelles règles. Ces conditions sont décrites sommairement ci-dessous.
1) Vente par un particulier | Le cédant doit être un particulier. Une fiducie familiale qui vend des actions ne peut profiter de ces nouvelles règles. |
2) Participation active du vendeur avant la transaction | Au cours des 24 mois précédant la vente, le cédant, ou son conjoint, doit prendre une part active dans les activités de l’entreprise. |
3) Participation limitée du vendeur après la transaction | À la suite de la transaction, le cédant ne doit plus prendre une part active dans la société, sauf pour permettre un transfert harmonieux de ses connaissances à l’acquéreur. À cet égard, son salaire ne peut dépasser le plafond des gains annuels admissibles au RRQ pour l’année (environ 55 000 $). |
4) Abandon du contrôle par le vendeur après la transaction | Le cédant, ou son conjoint, doit dans le mois qui suit la vente de ses actions, délaisser le contrôle de droit de la société vendue. Il ne doit donc pas pouvoir exercer plus de 50 % des droits de vote. |
5) Aucune détention d’actions ordinaires par le vendeur après la transaction | Le cédant, ou son conjoint, ne doit plus détenir, au plus tard un mois après la vente de la société, des actions ordinaires de la société vendue. Ainsi, il ne peut plus participer aux bénéfices (sauf par ses actions privilégiées) ni à la plus-value future de la société. |
6) Participation résiduelle dans la société vendue | Le cédant et son conjoint peuvent conserver des participations résiduelles dans la société (sous forme d’actions ou de dettes) qui devront porter un taux de rendement n’excédant pas un taux raisonnable sur le marché à titre de dividende cumulatif ou d’intérêt. La valeur de ces participations ne peut excéder 60 % de la valeur des actions (80 % pour les sociétés agricoles ou de pêche) au moment du transfert. Ce pourcentage doit diminuer à 30 % (50 % pour les sociétés agricoles ou de pêche) au plus tard 10 ans après le transfert de la société.
Au cours des 10 années qui suivent le transfert de l’entreprise, le cédant ne peut exiger le rachat ou le paiement de ses participations résiduelles (autrement que pour satisfaire les tests dans la dixième année). |
7) Participation active de l’acquéreur après la transaction | Au moins une personne, ou son conjoint, participant à l’actionnariat de l’acquéreur, doit prendre une part active dans les activités de l’entreprise immédiatement après la transaction. |
Il faut noter que certaines exceptions s’appliquent. Ainsi, il est possible de déroger aux conditions de participation active (ou de non-participation active) exposées aux points 2, 3 et 7 dans des situations de maladie ou de décès.
Des mesures insuffisantes et peu adaptées
Certains diront qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Cependant, nous y voyons trois irritants majeurs.
Tout d’abord, tant que des dispositions similaires ne seront pas introduites au niveau fédéral, ces mesures ne pourront permettre une neutralité fiscale aux entrepreneurs qui désirent obtenir le même résultat qu’une vente à un tiers non lié.
Deuxièmement, ces mesures ne s’appliquent que pour les entreprises des secteurs primaire et manufacturier. Nous comprenons que les enjeux budgétaires pour arriver à un équilibre financier retardent l’application de cette nouvelle mesure pour l’ensemble des PME du Québec. Cependant, dans son état actuel, l’application de cette mesure est trop limitée pour avoir un effet significatif.
Troisièmement, ces mesures québécoises sont nettement insuffisantes et inadaptées aux enjeux des entrepreneurs qui souhaitent transférer leur entreprise à leurs enfants. Parmi ces enjeux, mentionnons :
- la pérennité de leur entreprise;
- la monétisation de leurs participations;
- la minimisation de leur fardeau fiscal;
- le transfert des risques aux acheteurs; et
- les garanties offertes sur toute balance de vente.
Malheureusement, plusieurs des conditions exigées poseront un sérieux frein quant à la possibilité de bénéficier de ces nouvelles règles. Les principales déficiences pour l’entrepreneur qui désire transférer son entreprise à ses enfants sont les suivantes :
- les mesures d’allégements permettent difficilement une vente progressive de l’entreprise, qui selon nous, constitue généralement une solution mieux adaptée à un contexte familial;
- les mesures en place forcent le délaissement du contrôle de la société par l’entrepreneur, malgré l’existence potentielle d’une participation résiduelle importante, ce qui peut avoir une incidence importante sur la capacité de l’entreprise à payer la valeur de cette participation;
- l’incapacité d’exiger un rachat de sa participation résiduelle au cours des 10 années suivant le transfert de son entreprise fait en sorte que l’entrepreneur assume encore tous les risques liés à l’entreprise sans pouvoir se doter de moyens de contrôle ou de garanties pour protéger la valeur de sa participation résiduelle;
- finalement, s’il bénéficie de cette mesure fiscale, l’entrepreneur devient incapable de prendre part activement aux activités de l’entreprise et donc d’influencer les décisions de l’acquéreur.
Solutions de rechange pour les entrepreneurs
Les entrepreneurs devront-ils attendre des changements importants aux mesures annoncées de même qu’un petit coup de pouce du gouvernement fédéral pour éviter d’être désavantagés? Pas nécessairement… Sachez qu’il y a plusieurs options qui permettent de réduire substantiellement les impôts lors d’un transfert d’entreprise familiale tout en permettant des transferts progressifs et des garanties pour l’entrepreneur. Ces solutions méritent une attention particulière et semblent actuellement beaucoup plus intéressantes que les mesures annoncées par Québec.
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